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A3 25 27

Diverses

Wallis · 2026-02-20 · Français VS
Sachverhalt

A. Le 7 octobre 2025, la police municipale de Y _________ a rédigé (sur la base d’une main courante établie le 1er octobre 2025 par « A _________ ») un rapport de dénonciation (signé par le Sergent A _________) contenant les constatations suivantes : « Date et heure : 01.10.2025 à 08:10 Commune/lieu : Y _________ / B _________ Description des faits : Chien sans laisse – refus d’obtempérer. Récidive 05.01.2024 (décision du Tribunal de police du 28 octobre 2024 en force). Interpellé X _________, à la rue B _________, avec son chien de race Berger des Shetland nommé C _________ cheminant à ses pieds, non tenu en laisse. A la question votre chien est-il attaché ? X _________ nous a répondu avec sarcasme ʺIl est attaché à moi…ʺ Sommée d’attacher son chien, X _________ a refusé de s’exécuter. Ne voulant pas faire un esclandre, le canidé ne paraissant pas des plus agressifs, laisser aller, en signalant à l’intéressée qu’elle serait à nouveau dénoncée et qu’un signalement serait effectué à l’OVET. A noter que lorsque je repartais au volant du véhicule de service, C _________ a fait un écart et a failli être happé par l’avant du véhicule ». Sous le chapitre intitulé « CONCERNE », le rapport mentionne : « Règlement de police de Y _________ – Ne pas tenir en laisse son chien à l’intérieur de la localité ou l’avoir sous contrôle en dehors de celle-ci – art. 63 al. 1 – Entrave à l’Autorité – art. 11 – Peines encourues – art. 77 ». B. Le 8 octobre 2025, le Président du Tribunal de police de la commune de Y _________ (ci-après : le Tribunal de police) a délivré un mandat de répression à l’encontre de X _________ et lui a infligé une amende de 400 francs pour « contravention au règlement de police de la commune de Y _________ ». Le 12 octobre 2025, X _________ a formé une réclamation contre ce prononcé (absente au dossier). Le 21 octobre 2025, le Sergent A _________ a transmis au Tribunal de police un « rapport complémentaire » au sein duquel il a fait part de ses observations. C. Par décision du 18 novembre 2024 (recte 2025), expédiée le 20 novembre 2025, le Tribunal de police a rejeté la réclamation et confirmé l’amende de 400 francs. Il a en outre mis les frais, par 100 fr., à la charge de X _________.

- 3 - D. Le 24 novembre 2025, X _________ a recouru auprès du Conseil communal de Y _________ à l’encontre de cette décision. Elle a contesté « le montant de l’amende pour récidive, fixé à CHF 300.-, ainsi que les frais de justice de CHF 100.- » et a conclu implicitement à son acquittement. Le 26 novembre 2025, le Conseil communal a transmis cette écriture à la Cour de droit public comme relevant de sa compétence. Le 30 décembre 2025, le Tribunal de police a a déposé le dossier de l’affaire, sans se déterminer sur l’appel. Le 6 janvier 2026, la juge de céans a fixé un délai au 27 janvier 2026 à X _________ pour indiquer si elle souhaitait la tenue de débats, à défaut de quoi il serait présumé qu’elle y renonçait et qu’il serait statué sur la base du dossier. X _________ ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L’appel du 24 novembre 2025, déposé en temps utile et dans les formes requises auprès d’un juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal par la personne condamnée, est recevable (art. 34k al. 3 et 34m let. a et b LPJA; art. 20 al. 3 LOJ; art. 399 CPP).

E. 2 Dans un premier grief, l’appelante se plaint d’une application « infondée et disproportionnée » de l’art. 63 du règlement de police de la commune de Y _________ (ci-après : RP).

E. 2.1 Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 151 I 337 consid. 6.1 et les réf. cit.).

- 4 -

E. 2.2 L’art. 63 al. 1 RP, homologué par le Conseil d’Etat les 17 mars 2010 et 4 décembre 2019, prévoit que, sauf décision contraire de l’Autorité, les chiens doivent être tenus en laisse dans les zones d’habitation et à proximité de celles-ci ainsi que sur les voies publiques, à l’exception des parcours autorisés. Demeurent réservées les dispositions cantonales en matière de chasse. L’art. 11 RP, quant à lui, dispose que toute personne qui entrave un représentant de l’Autorité dans l’exercice de ses fonctions, refuse d’obtempérer à ses ordres ou injonctions est passible des peines prévues par le présent Règlement, sans préjudice des autres dispositions pénales. Selon l’art. 74 RP, les contraventions au présent Règlement sont punissables même si elles procèdent d’une simple négligence.

E. 2.3 En l’occurrence, le Tribunal de police a retenu que l’appelante avait été contrôlée alors que son chien n’était pas tenu en laisse. Invitée par un agent de police à se conformer au RP, elle avait refusé de donner suite à cette injonction. Par ailleurs, il a été constaté que l’intéressée ne se prévalait d’aucune décision de l’autorité l’autorisant à laisser son chien en liberté, ni qu’elle se trouvait sur un parcours autorisé. De plus, l’art. 63 RP ne prévoyait aucune alternative consistant en une simple « tenue sous contrôle » de son chien en lieu et place de l’obligation de le tenir en laisse. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’appelante ne conteste pas que, le 1er octobre 2025 à 08h10, elle n’a délibérément pas tenu son chien en laisse lorsqu’elle a été contrôlée à la rue B _________, soit à proximité immédiate d’une zone d’habitation (cf. outils cartographiques librement accessibles tels que LUBIS - Swisstopo, Google Maps ou encore vsgis.ch). Elle ne remet pas davantage en cause le fait que, sommée d’attacher son animal, elle a volontairement refusé d’obtempérer aux injonctions de l’agent de police. L’objection de l’appelante selon laquelle son chien était « parfaitement maîtrisé » et bénéficierait d’un « niveau de sociabilisation et de dressage », attesté par « plus de 80 cours de formation canine », permettant de garantir un « contrôle complet et constant de l’animal, excluant toute mise en danger », s’avère dénuée de pertinence. Les éléments constitutifs des infractions réprimées par les art. 63 et 11 RP sont en effet objectivement réalisés, indépendamment du degré de dressage de l’animal. Sur le plan subjectif, l’appelante a agi fautivement, avec conscience et volonté. Elle ne pouvait ignorer le caractère illicite de son comportement, d’autant plus qu’il s’agissait

- 5 - d’une récidive. Dans ces circonstances, l’autorité attaquée pouvait confirmer le mandat de répression délivré à son encontre. Le comportement de l’appelante étant constitutif d’infractions au sens des art. 11 et 63 RP et pouvant être sanctionné à ce titre par le Tribunal de police, il convient encore d’examiner si la quotité de la peine prononcée est justifiée.

E. 3 L’appelante conteste la quotité des frais (100 fr.) et de l’amende (400 fr.) qu’elle juge disproportionnée. Elle reproche également au Tribunal de police de ne pas avoir « individualisé » ces montants.

E. 3.1 Conformément à l’art. 77 RP, toute contravention au RP qui ne tombe pas sous le coup des législations pénales fédérale ou cantonale sera punie d’une amende de 50 fr. à 10'000 fr. (al. 1). La condamnation à une peine comporte également la condamnation aux frais de procédure en totalité ou en partie (al. 2). L’art. 20 LTar prévoit la perception d’un émolument compris entre 50 et 500 francs pour les causes relevant de la compétence d’un Tribunal de police.

E. 3.2 Sous réserve des art. 72 à 74, les dispositions générales du CP s'appliquent, à titre de droit cantonal supplétif, à la répression des infractions de droit cantonal ou de droit communal commises par une personne adulte (art. 71 al. 1 LACP). La procédure d'appel en matière de contraventions de droit cantonal est régie - sous réserve des dispositions de l'art. 34m let. a à f LPJA - par le CPP (art. 34m LPJA; art. 38 al. 2 let. a LACPP; RVJ 2024 p. 37). Les amendes administratives ont un caractère pénal et doivent donc être fixées en tenant compte des principes du code pénal, en particulier les art. 47 ss CP (ACDP A3 25 22 du 5 janvier 2026 consid. 4.1.2). Le juge détermine, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, le montant de l'amende en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Le calcul de l'amende est par ailleurs régi par les règles générales de l'art. 47 CP (en relation avec l'art. 104 CP), selon lesquelles le juge tient compte, lors de la fixation de la peine, des antécédents et de la situation personnelle de l'auteur ainsi que des effets de la peine sur sa vie (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en fonction de la gravité de la violation ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du caractère répréhensible de l'acte, des motifs et des objectifs de l'auteur, ainsi que de la mesure

- 6 - dans laquelle l'auteur était en mesure d'éviter l'infraction au vu des circonstances internes et externes (art. 47 al. 2 CP). Pour la fixation du montant de l'amende, sont déterminantes, en premier lieu, la faute de l’auteur et, en second lieu, sa situation financière (RVJ 2024 p. 34 consid. 5.2.4). Par « situation financière » on entend, notamment, les revenus, la fortune et les charges, de famille par exemple (JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021,

n. 6 ad art. 106 CP; HEIMGARTNER, in Basler Kommentard, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 22 ad art. 106 CP). Il y a lieu de se référer dans ce contexte à l’art. 34 al. 2 CP (JEANNERET, op. cit., n. 7 ad art. 106 CP). L’amende doit en outre respecter le principe de proportionnalité (cf. RVJ 2024 précitée consid. 5.2.4).

E. 3.3 Lors de la fixation de la quotité de l’amende, il faut relever que la faute de l’appelante doit être qualifiée de relativement grave. Cette dernière a, en pleine connaissance des prescriptions applicables, laissé son chien en liberté à proximité immédiate d’habitations et a refusé d’obtempérer aux injonctions claires de l’agent de police. Elle a en outre persisté dans son comportement en soutenant qu’elle pouvait s’affranchir des obligations découlant du RP au motif que son chien serait suffisamment dressé. Un tel raisonnement traduit une volonté délibérée de substituer sa propre appréciation aux dispositions règlementaires en vigueur. A cela s’ajoute que le mobile invoqué relève essentiellement du confort personnel de l’intéressée. Il s’agit d’un motif égoïste, qui ne saurait justifier l’inobservation répétée de règles destinées à garantir la sécurité et la tranquillité publiques. La culpabilité de l’appelante est, en outre, aggravée par l’existence d’antécédents pour des faits analogues, En effet, il ressort du dossier qu’elle a déjà été condamnée par décision du Tribunal de police du 28 octobre 2024, entrée en force, pour des manquements similaires. Cette précédente condamnation ne l’a manifestement pas amenée à modifier son comportement, ce qui démontre une persistance dans l’illicéité. Dans ces circonstances, l’autorité précédente pouvait retenir, sans excéder son pouvoir d’appréciation, que la faute de l’intéressée était d’une certaine gravité et justifiait une sanction dissuasive. En fixant l’amende à 400 francs, elle est demeurée dans la partie inférieure de la fourchette prévue à l’art. 77 RP, lequel prévoit un montant maximal de 10'000 francs. La quotité de la sanction ne prête dès lors pas le flanc à la critique. La juge de céans estime ainsi que l’amende infligée par le Tribunal de police ne saurait être qualifiée d’excessive. Au contraire, le montant retenu apparaît adéquat, suffisant et proportionné au regard de la gravité des infractions commises, de la récidive et de la

- 7 - culpabilité de l’appelante. Par ailleurs, l’appelante ne fait état d’aucune situation financière particulière qui l’empêcherait de s’acquitter de l’amende prononcée. S’agissant des frais de procédure arrêtés à 100 francs, l’appelante ne formule aucun grief permettant d’en contester la quotité. Compte tenu de la nature de la cause, et de son traitement en procédure sommaire, ce montant, lequel se situe également dans la partie inférieure de la fourchette applicable, ne prête pas davantage le flanc à la critique. Au vu de ce qui précède, le grief relatif à la quotité de l’amende et des frais doit être rejeté.

E. 4 Dans un dernier grief, l’appelante fait valoir que les « sanctions doivent toujours être interprétées et appliquées de manière restrictive et proportionnée, en tenant compte du comportement réel, de la dangerosité éventuelle et des circonstances particulières ». Elle reproche à l’autorité attaquée de ne pas avoir correctement procédé à cet examen. A l’appui de son argumentation, elle invoque les « principes généraux du droit administratif cantonal », ainsi que la loi sur la police cantonale (LPol). Ces griefs tombent à faux. Comme il a été démontré ci-avant, la décision attaquée repose sur une base légale claire (RP), dont l’interprétation ne laisse aucune marge d’appréciation dans le sens souhaité par l’appelante (cf. supra consid. 2.3). L’obligation de tenir son chien en laisse proche des zones d’habitation est formulée de manière claire et impérative. Elle ne dépend également ni du degré de dressage de l’animal ni de l’appréciation subjective de sa prétendue absence de dangerosité. Pour le surplus, la quotité de l’amende respecte le principe de proportionnalité pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 3.3). La sanction prononcée tient compte de la gravité de la faute, de la récidive et de la culpabilité de l’intéressée, tout en restant dans la partie inférieure de la fourchette applicables. Enfin, les considérations relatives à la LPol sont étrangères à la présente cause, laquelle porte exclusivement sur la violation des art. 11 et 63 RP, ainsi que sur la quotité de la sanction correspondante. Elles sont dès lors dénuées de pertinence dans le présent cas si bien que le grief doit être rejeté.

E. 5 Sur le vu des considérations qui précèdent, l’appel est rejeté et, par voie de conséquence, la décision du 18 novembre 2024 (recte 2025) est confirmée.

E. 6 Il s’ensuit que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l’appelante puisqu’elle a qualité de partie qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont fixés, eu égard principalement aux principes de la couverture des frais et de

- 8 - l’équivalence des prestations à (débours compris) 1000 fr. (art. 3, 13 al. 1 et 2 et 22 let. f LTar).

Par ces motifs, la juge unique prononce

Dispositiv
  1. L’appel est rejeté.
  2. Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________.
  3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, à Y _________, et, au Tribunal de police. Sion, le 20 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A3 25 27

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

La juge suppléante soussignée de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en appel sur la base des art. 34k al. 3 et 34m LPJA en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss CPP;

en la cause

X _________, appelante

contre

TRIBUNAL DE POLICE DE LA COMMUNE DE Y _________, autorité attaquée

(contravention à un règlement communal de police) recours de droit administratif contre la décision du 18 novembre 2024 (recte 2025)

- 2 - Faits

A. Le 7 octobre 2025, la police municipale de Y _________ a rédigé (sur la base d’une main courante établie le 1er octobre 2025 par « A _________ ») un rapport de dénonciation (signé par le Sergent A _________) contenant les constatations suivantes : « Date et heure : 01.10.2025 à 08:10 Commune/lieu : Y _________ / B _________ Description des faits : Chien sans laisse – refus d’obtempérer. Récidive 05.01.2024 (décision du Tribunal de police du 28 octobre 2024 en force). Interpellé X _________, à la rue B _________, avec son chien de race Berger des Shetland nommé C _________ cheminant à ses pieds, non tenu en laisse. A la question votre chien est-il attaché ? X _________ nous a répondu avec sarcasme ʺIl est attaché à moi…ʺ Sommée d’attacher son chien, X _________ a refusé de s’exécuter. Ne voulant pas faire un esclandre, le canidé ne paraissant pas des plus agressifs, laisser aller, en signalant à l’intéressée qu’elle serait à nouveau dénoncée et qu’un signalement serait effectué à l’OVET. A noter que lorsque je repartais au volant du véhicule de service, C _________ a fait un écart et a failli être happé par l’avant du véhicule ». Sous le chapitre intitulé « CONCERNE », le rapport mentionne : « Règlement de police de Y _________ – Ne pas tenir en laisse son chien à l’intérieur de la localité ou l’avoir sous contrôle en dehors de celle-ci – art. 63 al. 1 – Entrave à l’Autorité – art. 11 – Peines encourues – art. 77 ». B. Le 8 octobre 2025, le Président du Tribunal de police de la commune de Y _________ (ci-après : le Tribunal de police) a délivré un mandat de répression à l’encontre de X _________ et lui a infligé une amende de 400 francs pour « contravention au règlement de police de la commune de Y _________ ». Le 12 octobre 2025, X _________ a formé une réclamation contre ce prononcé (absente au dossier). Le 21 octobre 2025, le Sergent A _________ a transmis au Tribunal de police un « rapport complémentaire » au sein duquel il a fait part de ses observations. C. Par décision du 18 novembre 2024 (recte 2025), expédiée le 20 novembre 2025, le Tribunal de police a rejeté la réclamation et confirmé l’amende de 400 francs. Il a en outre mis les frais, par 100 fr., à la charge de X _________.

- 3 - D. Le 24 novembre 2025, X _________ a recouru auprès du Conseil communal de Y _________ à l’encontre de cette décision. Elle a contesté « le montant de l’amende pour récidive, fixé à CHF 300.-, ainsi que les frais de justice de CHF 100.- » et a conclu implicitement à son acquittement. Le 26 novembre 2025, le Conseil communal a transmis cette écriture à la Cour de droit public comme relevant de sa compétence. Le 30 décembre 2025, le Tribunal de police a a déposé le dossier de l’affaire, sans se déterminer sur l’appel. Le 6 janvier 2026, la juge de céans a fixé un délai au 27 janvier 2026 à X _________ pour indiquer si elle souhaitait la tenue de débats, à défaut de quoi il serait présumé qu’elle y renonçait et qu’il serait statué sur la base du dossier. X _________ ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.

Considérant en droit

1. L’appel du 24 novembre 2025, déposé en temps utile et dans les formes requises auprès d’un juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal par la personne condamnée, est recevable (art. 34k al. 3 et 34m let. a et b LPJA; art. 20 al. 3 LOJ; art. 399 CPP).

2. Dans un premier grief, l’appelante se plaint d’une application « infondée et disproportionnée » de l’art. 63 du règlement de police de la commune de Y _________ (ci-après : RP). 2.1 Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 151 I 337 consid. 6.1 et les réf. cit.).

- 4 - 2.2 L’art. 63 al. 1 RP, homologué par le Conseil d’Etat les 17 mars 2010 et 4 décembre 2019, prévoit que, sauf décision contraire de l’Autorité, les chiens doivent être tenus en laisse dans les zones d’habitation et à proximité de celles-ci ainsi que sur les voies publiques, à l’exception des parcours autorisés. Demeurent réservées les dispositions cantonales en matière de chasse. L’art. 11 RP, quant à lui, dispose que toute personne qui entrave un représentant de l’Autorité dans l’exercice de ses fonctions, refuse d’obtempérer à ses ordres ou injonctions est passible des peines prévues par le présent Règlement, sans préjudice des autres dispositions pénales. Selon l’art. 74 RP, les contraventions au présent Règlement sont punissables même si elles procèdent d’une simple négligence. 2.3 En l’occurrence, le Tribunal de police a retenu que l’appelante avait été contrôlée alors que son chien n’était pas tenu en laisse. Invitée par un agent de police à se conformer au RP, elle avait refusé de donner suite à cette injonction. Par ailleurs, il a été constaté que l’intéressée ne se prévalait d’aucune décision de l’autorité l’autorisant à laisser son chien en liberté, ni qu’elle se trouvait sur un parcours autorisé. De plus, l’art. 63 RP ne prévoyait aucune alternative consistant en une simple « tenue sous contrôle » de son chien en lieu et place de l’obligation de le tenir en laisse. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’appelante ne conteste pas que, le 1er octobre 2025 à 08h10, elle n’a délibérément pas tenu son chien en laisse lorsqu’elle a été contrôlée à la rue B _________, soit à proximité immédiate d’une zone d’habitation (cf. outils cartographiques librement accessibles tels que LUBIS - Swisstopo, Google Maps ou encore vsgis.ch). Elle ne remet pas davantage en cause le fait que, sommée d’attacher son animal, elle a volontairement refusé d’obtempérer aux injonctions de l’agent de police. L’objection de l’appelante selon laquelle son chien était « parfaitement maîtrisé » et bénéficierait d’un « niveau de sociabilisation et de dressage », attesté par « plus de 80 cours de formation canine », permettant de garantir un « contrôle complet et constant de l’animal, excluant toute mise en danger », s’avère dénuée de pertinence. Les éléments constitutifs des infractions réprimées par les art. 63 et 11 RP sont en effet objectivement réalisés, indépendamment du degré de dressage de l’animal. Sur le plan subjectif, l’appelante a agi fautivement, avec conscience et volonté. Elle ne pouvait ignorer le caractère illicite de son comportement, d’autant plus qu’il s’agissait

- 5 - d’une récidive. Dans ces circonstances, l’autorité attaquée pouvait confirmer le mandat de répression délivré à son encontre. Le comportement de l’appelante étant constitutif d’infractions au sens des art. 11 et 63 RP et pouvant être sanctionné à ce titre par le Tribunal de police, il convient encore d’examiner si la quotité de la peine prononcée est justifiée.

3. L’appelante conteste la quotité des frais (100 fr.) et de l’amende (400 fr.) qu’elle juge disproportionnée. Elle reproche également au Tribunal de police de ne pas avoir « individualisé » ces montants. 3.1 Conformément à l’art. 77 RP, toute contravention au RP qui ne tombe pas sous le coup des législations pénales fédérale ou cantonale sera punie d’une amende de 50 fr. à 10'000 fr. (al. 1). La condamnation à une peine comporte également la condamnation aux frais de procédure en totalité ou en partie (al. 2). L’art. 20 LTar prévoit la perception d’un émolument compris entre 50 et 500 francs pour les causes relevant de la compétence d’un Tribunal de police. 3.2 Sous réserve des art. 72 à 74, les dispositions générales du CP s'appliquent, à titre de droit cantonal supplétif, à la répression des infractions de droit cantonal ou de droit communal commises par une personne adulte (art. 71 al. 1 LACP). La procédure d'appel en matière de contraventions de droit cantonal est régie - sous réserve des dispositions de l'art. 34m let. a à f LPJA - par le CPP (art. 34m LPJA; art. 38 al. 2 let. a LACPP; RVJ 2024 p. 37). Les amendes administratives ont un caractère pénal et doivent donc être fixées en tenant compte des principes du code pénal, en particulier les art. 47 ss CP (ACDP A3 25 22 du 5 janvier 2026 consid. 4.1.2). Le juge détermine, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, le montant de l'amende en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Le calcul de l'amende est par ailleurs régi par les règles générales de l'art. 47 CP (en relation avec l'art. 104 CP), selon lesquelles le juge tient compte, lors de la fixation de la peine, des antécédents et de la situation personnelle de l'auteur ainsi que des effets de la peine sur sa vie (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en fonction de la gravité de la violation ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du caractère répréhensible de l'acte, des motifs et des objectifs de l'auteur, ainsi que de la mesure

- 6 - dans laquelle l'auteur était en mesure d'éviter l'infraction au vu des circonstances internes et externes (art. 47 al. 2 CP). Pour la fixation du montant de l'amende, sont déterminantes, en premier lieu, la faute de l’auteur et, en second lieu, sa situation financière (RVJ 2024 p. 34 consid. 5.2.4). Par « situation financière » on entend, notamment, les revenus, la fortune et les charges, de famille par exemple (JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021,

n. 6 ad art. 106 CP; HEIMGARTNER, in Basler Kommentard, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 22 ad art. 106 CP). Il y a lieu de se référer dans ce contexte à l’art. 34 al. 2 CP (JEANNERET, op. cit., n. 7 ad art. 106 CP). L’amende doit en outre respecter le principe de proportionnalité (cf. RVJ 2024 précitée consid. 5.2.4). 3.3 Lors de la fixation de la quotité de l’amende, il faut relever que la faute de l’appelante doit être qualifiée de relativement grave. Cette dernière a, en pleine connaissance des prescriptions applicables, laissé son chien en liberté à proximité immédiate d’habitations et a refusé d’obtempérer aux injonctions claires de l’agent de police. Elle a en outre persisté dans son comportement en soutenant qu’elle pouvait s’affranchir des obligations découlant du RP au motif que son chien serait suffisamment dressé. Un tel raisonnement traduit une volonté délibérée de substituer sa propre appréciation aux dispositions règlementaires en vigueur. A cela s’ajoute que le mobile invoqué relève essentiellement du confort personnel de l’intéressée. Il s’agit d’un motif égoïste, qui ne saurait justifier l’inobservation répétée de règles destinées à garantir la sécurité et la tranquillité publiques. La culpabilité de l’appelante est, en outre, aggravée par l’existence d’antécédents pour des faits analogues, En effet, il ressort du dossier qu’elle a déjà été condamnée par décision du Tribunal de police du 28 octobre 2024, entrée en force, pour des manquements similaires. Cette précédente condamnation ne l’a manifestement pas amenée à modifier son comportement, ce qui démontre une persistance dans l’illicéité. Dans ces circonstances, l’autorité précédente pouvait retenir, sans excéder son pouvoir d’appréciation, que la faute de l’intéressée était d’une certaine gravité et justifiait une sanction dissuasive. En fixant l’amende à 400 francs, elle est demeurée dans la partie inférieure de la fourchette prévue à l’art. 77 RP, lequel prévoit un montant maximal de 10'000 francs. La quotité de la sanction ne prête dès lors pas le flanc à la critique. La juge de céans estime ainsi que l’amende infligée par le Tribunal de police ne saurait être qualifiée d’excessive. Au contraire, le montant retenu apparaît adéquat, suffisant et proportionné au regard de la gravité des infractions commises, de la récidive et de la

- 7 - culpabilité de l’appelante. Par ailleurs, l’appelante ne fait état d’aucune situation financière particulière qui l’empêcherait de s’acquitter de l’amende prononcée. S’agissant des frais de procédure arrêtés à 100 francs, l’appelante ne formule aucun grief permettant d’en contester la quotité. Compte tenu de la nature de la cause, et de son traitement en procédure sommaire, ce montant, lequel se situe également dans la partie inférieure de la fourchette applicable, ne prête pas davantage le flanc à la critique. Au vu de ce qui précède, le grief relatif à la quotité de l’amende et des frais doit être rejeté.

4. Dans un dernier grief, l’appelante fait valoir que les « sanctions doivent toujours être interprétées et appliquées de manière restrictive et proportionnée, en tenant compte du comportement réel, de la dangerosité éventuelle et des circonstances particulières ». Elle reproche à l’autorité attaquée de ne pas avoir correctement procédé à cet examen. A l’appui de son argumentation, elle invoque les « principes généraux du droit administratif cantonal », ainsi que la loi sur la police cantonale (LPol). Ces griefs tombent à faux. Comme il a été démontré ci-avant, la décision attaquée repose sur une base légale claire (RP), dont l’interprétation ne laisse aucune marge d’appréciation dans le sens souhaité par l’appelante (cf. supra consid. 2.3). L’obligation de tenir son chien en laisse proche des zones d’habitation est formulée de manière claire et impérative. Elle ne dépend également ni du degré de dressage de l’animal ni de l’appréciation subjective de sa prétendue absence de dangerosité. Pour le surplus, la quotité de l’amende respecte le principe de proportionnalité pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 3.3). La sanction prononcée tient compte de la gravité de la faute, de la récidive et de la culpabilité de l’intéressée, tout en restant dans la partie inférieure de la fourchette applicables. Enfin, les considérations relatives à la LPol sont étrangères à la présente cause, laquelle porte exclusivement sur la violation des art. 11 et 63 RP, ainsi que sur la quotité de la sanction correspondante. Elles sont dès lors dénuées de pertinence dans le présent cas si bien que le grief doit être rejeté.

5. Sur le vu des considérations qui précèdent, l’appel est rejeté et, par voie de conséquence, la décision du 18 novembre 2024 (recte 2025) est confirmée.

6. Il s’ensuit que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l’appelante puisqu’elle a qualité de partie qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont fixés, eu égard principalement aux principes de la couverture des frais et de

- 8 - l’équivalence des prestations à (débours compris) 1000 fr. (art. 3, 13 al. 1 et 2 et 22 let. f LTar).

Par ces motifs, la juge unique prononce

1. L’appel est rejeté. 2. Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, à Y _________, et, au Tribunal de police. Sion, le 20 février 2026